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École de planeur

Cours, formation, licence planeur. Montréal, Québec.

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Planeur. Montréal Québec Canada. Vol à voile.

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Une formation de pilote de planeur est nécéssaire pour avoir le droit de voler un planeur au Canada.

Voici la structure du cours de pilotage de planeur telle que décrite par transport canada pour les licence de pilote de planeur privé.

L'information ci-dessous est à titre indicatif seulement. Il est important de consulter la dernière version sur le site de Transport Canada.


421.24 Exigences relatives à la licence de pilote - Planeur

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 16 ans révolus.

(2) Aptitude médicale et période de validité

a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 4 pour licence de pilote - planeur.

b) Le demandeur qui satisfait aux exigences précisées dans la déclaration médicale de l’aviation civile, qu’il signe, doit être considéré comme ayant satisfait aux normes médicales de catégorie 4.

c) La période de validité médicale pour le titulaire de la licence est de 60 mois.

d) Pour maintenir la licence en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1, 3 ou 4.

(3) Connaissances

Le demandeur doit avoir :

a) réussi à un cours d’instruction théorique au sol sur planeur d’au moins 15 heures, portant sur les sujets suivants :

(i) Règlement de l’aviation canadien;

(ii) aérodynamique et mécanique du vol;

(iii) météorologie;

(iv) cellules, circuits et systèmes;

(v) instruments de vol;

(vi) navigation;

(vii) opérations aériennes;

(viii) procédures d’urgence;

(ix) facteurs humains, dont la prise de décisions du pilote.

b) obtenu une note d’au moins 60 pour cent à un examen écrit en vue de l’obtention de la licence de pilote - planeur (GLIDE).

(4) Expérience

a) Dans les 24 mois qui précèdent la date de la demande, le demandeur doit avoir réussi à un cours de formation en vol d’au moins six heures sur planeur, sous la surveillance et la direction d’un instructeur de vol - planeur.

b) La formation en vol doit comprendre un minimum de :

(i) une heure d’instruction de vol en double commande, et

(ii) deux heures de vol en solo, dont 20 décollages et 20 atterrissages.

(5) Compétences

a) Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de la licence, le demandeur doit avoir démontré en vol et au sol qu’il a les connaissances et les compétences suffisantes pour effectuer les manoeuvres normales et d’urgence avec le niveau de compétence pertinent à celui d’une personne titulaire d’une licence de pilote - planeur.
(modifié 1998/03/23; version précédente)

b) Une lettre attestant que le demandeur possède les compétences nécessaires doit être rédigée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - planeur qui est qualifié sur la méthode de lancement pour le type de planeur utilisé pour le test.
(modifié 1998/03/23; version précédente)

(6) Crédits

a) Connaissances

(i) Le titulaire d’un permis de pilote ou d’une licence de pilote dans toute autre catégorie d’aéronef à l’exception des avions ultra-légers doit être considéré comme ayant accumulé 10 des 15 heures de l’instruction théorique au sol prescrite.

(ii) Le titulaire d’une licence de pilote - avion doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’instruction théorique au sol.

(iii) Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote - avion doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’examen écrit.

b) Expérience

Le titulaire d’une licence de pilote - avion doit faire réduire à trois le nombre d’heures de formation en vol - planeurs, pourvu qu’il reçoive la formation minimale en vol.

(7) Licence délivrée sur la foi d'une licence étrangère
(modifié 1999/03/01; version précédente)

a) Le titulaire d'une licence de pilote - Planeur délivrée par un État contractant ou d'une organisation acceptable à cet État, est considéré comme ayant satisfait aux exigences suivantes :
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(i) l'exigence d'instruction théorique au sol;
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(ii) l’exigence de l’examen écrit et celle relatives à l’expérience et au test en vol, à condition, toutefois, que la licence étrangère ne soit pas délivrée sur la foi d’une licence délivrée par un autre État contractant, et que le demandeur :
(modifié 2000/09/01;
version précédente)

(A) ait effectué au moins le nombre d’heures de formation en vol et qu’il ait acquis l’expérience requise conformément au paragraphe (4);
(modifié 2000/09/01;
version précédente)

(B) obtienne une note d'au moins 90% à l'examen écrit intitulé « Réglementation aérienne pour le permis d'élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires de la licence de pilote privé » (PSTAR); et
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(C) ait effectué aux commandes de planeurs au moins 5 décollages et 5 atterrissages dans les 6 mois précédant la date de la demande de la licence canadienne.
(modifié 1999/03/01; version précédente)

b) Au lieu de l'exigence spécifiée à division (7)a)(ii)(C) ci-dessus, un demandeur peut effectuer au moins 2 décollages et 2 atterrissages au cours des 6 mois qui précèdent la date de la demande de la licence canadienne, et obtenir d'un titulaire d'une qualification canadienne d'instructeur de vol - Planeur, une attestation de compétence pour le transport de passagers.
(modifié 1999/03/01; version précédente)

c) Le ministre appose sur la licence une mention portant que celle-ci est délivrée sur la foi d'une licence étrangère.
(modifié 1999/03/01; version précédente)

d) Le ministre raye la mention sur la licence à condition que le demandeur satisfasse aux exigences
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(i) d'un examen écrit (GLIDE); et

(ii) d'un test en vol.

(8) Crédits applicables aux demandeurs étrangers
(modifié 1999/03/01; version précédente)

a) Le demandeur titulaire d'une licence de pilote - Planeur, délivrée par un État contractant ou une organisation acceptable à cet État, qui ne désire pas obtenir une licence canadienne sur la foi d'une licence étrangère, peut être considéré par le ministre comme ayant satisfait à l'exigence relative à l'instruction théorique au sol ainsi qu'à celle relative à l'experience pour autant que le demandeur possède au minimum le nombre d'heures d'instruction en double commande et en solo ainsi que l'expérience exigée au paragraphe (4).
(modifié 2003/03/01; version précédente)

b) Le demandeur non titulaire d'une licence de pilote - Planeur, délivrée par un État contractant, peut se voir créditer le temps d'entraînement en vol en double commande et en solo ainsi que le temps d'instruction théorique au sol, effectués dans le cadre d'une instruction de pilote de planeur suivie à l'étranger, à condition de fournir une lettre signée par le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - Planeur, attestant que tous les exercices d'instruction au sol et en vol ont été passés en revue à la satisfaction de l'instructeur.
(modifié 2003/03/01; version précédente)


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