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Annotation vol aux instruments

QUALIFICATIONS SUR LICENCE DE PILOTE

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Avion Montréal Québec

La qualification de vol aux instruments, permet au détenteur d'une licence de pilote d'avion ou d'hélicoptère de voler sans références visuelles avec le sol en utilisant les instruments pour se diriger. On appelle se genre de vol du vol IFR pour Instruments Flying Rules ou Instrument Flight Reference.

Voici les exigences de Transport Canada pour obtenir l'annotation de pilote pour le vol aux instruments sur une licence de pilote d'avion privé. Il est important de consulter la dernière version sur le site de Transport Canada. L'information ci-dessous est à titre indicatif seulement

SECTION  XIV - QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS

421.46 Exigences

(1) Généralités

Une qualification de vol aux instruments peut être délivrée dans le cas des aéronefs appartenant à l’un des groupes suivants :

a) le groupe 1 incluant tous les avions si le test en vol a été effectué à bord d’un avion multimoteur;

b) le groupe 2 incluant tous les avions à moteurs en tandem et les monomoteurs si le test en vol a été effectué à bord d’un avion à moteurs en tandem;

c) le groupe 3 incluant tous les monomoteurs si le test en vol a été effectué à bord d’un avion monomoteur;

d) le groupe 4 incluant tous les hélicoptères si le test en vol a été effectué à bord d’un hélicoptère.

(2) Exigences

a) Connaissances

Le demandeur doit avoir obtenu une note d’au moins 70 pour cent à l’examen écrit en vue de la qualification de vol aux instruments (INRAT) incluant les sujets suivants :

(i) le Règlement de l’aviation canadien;

(ii) les règles et procédures de vol aux instruments;

(iii) la météorologie;

(iv) les instruments;

(v) les systèmes de radio et de radar;

(vi) la navigation.

b) Expérience

Le demandeur doit avoir accumulé au moins :

(i) 50 heures de vol-voyage en qualité de commandant de bord sur avion ou hélicoptère, dont 10 heures doivent être dans la catégorie appropriée;

(ii) 40 heures de temps aux instruments dont pas plus de 20 heures de temps aux instruments au sol. Les 40 heures de temps aux instruments devront inclure un minimum de :

(A) cinq heures de vol aux instruments en double commande en compagnie du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol;

(B) cinq heures à bord d’un avion si le demandeur demande une qualification de vol aux instruments de groupe 1, 2 ou 3 ou en hélicoptère s’il demande une qualification de vol aux instruments de groupe 4;

(C)15 heures de vol aux instruments en double commande guidé par une personne qualifiée, tel qu’il est précisé au paragraphe 425.21(9);
(modifié 1998/03/23; version précédente)

(D) un vol-voyage d’au moins 100 NM, dans des conditions IMC simulées ou réelles, conformément à un plan de vol IFR comportant une approche aux instruments selon les minimums à deux endroits différents.

c) Compétences

Le demandeur doit :
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(i) réussir à un test en vol selon les Normes de test en vol - Qualification de vol aux instruments (TP 9939F); ou

(ii) réussir au contrôle de compétence pilote (CCP) applicable à l'exploitation en IFR, conformément à la partie VI ou à la partie VII du RAC, selon le cas.

(3) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

a) L’expérience nécessaire mentionnée à l’alinéa (2)b) ci-dessus peut être acquise en compagnie d’un instructeur militaire de niveau équivalent.

b) Les militaires des Forces canadiennes doivent être considérés comme ayant satisfait aux exigences relatives au test en vol mentionné à l'alinéa (2)c) s'ils :
(modifié 1998/09/01; version précédente)

(i) possèdent leurs ailes de pilote;

(ii) sont titulaires d’une qualification de vol aux instruments sans restrictions sur la classe et le type d’aéronef visés, délivrée par les Forces canadiennes;

(iii) ont l’expérience nécessaire précisée au paragraphe (2).

(4) Demandeurs étrangers

L’expérience nécessaire mentionnée à l’alinéa (2)b) ci-dessus peut être acquise en compagnie d’un instructeur étranger ayant les qualifications équivalentes à celles décrites dans la sous-partie 5.

421.48 Période de validité

(1) Elle est de 24 mois, se terminant le premier jour du 25e mois qui suit le mois au cours duquel le test en vol a été effectué.

(2) Une qualification de vol aux instruments peut être délivrée pour moins de 24 mois.

421.49 Renouvellement d’une qualification de vol aux instruments

(1) Le demandeur doit, pour renouveler une qualification de vol aux instruments, avoir réussi au test en vol mentionné à l’alinéa 421.46(2)c) ci-dessus.

(2) Le titulaire d'une qualification de vol aux instruments expirée depuis plus de 24 mois avant la date de la demande, doit pour la renouveler répondre aux exigences suivantes :
(modifié 1999/03/01; version précédente)

a) avoir réussi au test en vol mentionné à l'alinéa 421.46(2)c) ci-dessus;
(modifié 1999/03/01; version précédente)

b) avoir obtenu une note d'au moins 70 pour cent à l'examen écrit (INRAT) décrit à l'alinéa 421.46(2)a) ci-dessus intitulé « Connaissances ».
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(3) Le demandeur titulaire d’une qualification de vol aux instruments non restreinte des Forces canadiennes et dont la qualification de vol aux instruments civile est expirée depuis plus de 24 mois au moment de la demande, est considéré comme ayant satisfait à l’exigence de l’examen INRAT si les conditions suivantes sont respectées :
(modifié 2000/09/01; version précédente)

a) le demandeur est titulaire d’une licence de pilote valide;
(modifié 2000/09/01; version précédente)

b) le test en vol des Forces canadiennes en vue du renouvellement a été effectué à bord d’un avion multimoteur si le pilote est titulaire d’une qualification de vol aux instruments de groupe 1, à bord d’un avion monomoteur si le pilote est titulaire d’une qualification de vol aux instruments de groupe 3 ou à bord d’un hélicoptère si le pilote est titulaire d’une qualification de vol aux instruments de groupe 4.
(modifié 2000/09/01; version précédente)

(4) Le demandeur qui possède une licence canadienne de pilote professionnel ou de pilote de ligne, dont la qualification de vol aux instruments est expirée depuis plus de 24 mois au moment de la demande, est considéré comme ayant satisfait à l'exigence de l'examen INRAT s'il répond à toutes les conditions suivantes :
(modifié 2000/09/01; version précédente)

a) posséder une licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne délivrée par un État contractant;
(modifié 1999/03/01; version précédente)

b) posséder une qualification de vol aux instruments délivrée par un État contractant;
(modifié 1999/03/01; version précédente)

c) avoir subi, dans les 12 mois précédant la date de sa demande, un test de vol aux instruments pendant l'exécution, contre rémunération, de ses fonctions auprès d'un exploitant aérien commercial, et présenter une copie du test en vol étranger au ministre.
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(5) Le demandeur titulaire d'une qualification de second officier ou d'une licence de mécanicien naviguant, dont la qualification de vol aux instruments est expirée depuis plus de 24 mois, est considéré comme ayant satisfait à l'exigence de l'examen INRAT, s'il répond à toutes les conditions suivantes :
(modifié 2000/09/01; version précédente)

a) être au service, contre rémunération, d'un transporteur aérien canadien qui utilise des aéronefs exigeant la présence à bord d'un second officier ou d'un mécanicien navigant;

b) avoir possédé, à son entrée en fonctions en qualité de second officier ou de mécanicien navigant, une qualification de vol aux instruments et une licence de pilote professionnel - Avion.

(6) Le ministre peut, à titre exceptionnel, prolonger la durée de validité d'une qualification de vol aux instruments pour au plus 90 jours de la date d'expiration de la qualification, si les conditions suivantes sont respectées :
(modifié 2000/09/01; version précédente)

a) la demande de renouvellement de la qualification est soumise au cours de la période de validité de celle-ci;

b) le demandeur peut justifier de l'absence d'occasions raisonnables de subir un test en vol au cours des 90 jours précédant l'expiration de la qualification.

(7) Si un test en vol pour le renouvellement d'une qualification de vol aux instruments est dispensé dans les 90 jours qui précèdent la date d'expiration de la qualification, la nouvelle qualification doit être valide jusqu'à la même date que si le test en vol avait été effectué dans le cours du mois qui précède la date d'expiration de la qualification existante.
(modifié 2000/09/01; version précédente

 

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