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École de pilotage d'Avion

Cours pour licence de pilote d'avion

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Avion Montréal Québec

Voici la structure du cours de pilotage d'avion telle que décrite par transport canada pour les licence de pilote de loisir et de pilote privé. Il est important de consulter la dernière version sur le site de Transport Canada. L'information ci-dessous est à titre indicatif seulement

Allez aux exigences pour devenir pilote privé

421.22 Exigences relatives au permis de pilote de loisir - Avion

(1) Âge

Le demandeur doit avoir 16 ans révolus.

(2) Aptitude médicale et période de validité

a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 4 pour permis de pilote de loisir - avion.

b) Le demandeur qui satisfait aux exigences précisées dans la déclaration médicale de l’aviation civile et qui a signé le document en question, doit être considéré comme ayant satisfait aux normes médicales de catégorie 4, sous réserve qu’un praticien diplômé en médecine au Canada ait signé la partie C de la déclaration.

c) La période de validité médicale pour le titulaire d’un permis qui a moins de 40 ans est de 60 mois et pour le titulaire d’un permis qui a 40 ans ou plus est de 24 mois.

d) Pour maintenir le permis en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1, 3 ou 4.

(3) Connaissances

Le demandeur doit avoir obtenu une note d’au moins 60 pour cent (60%) à chacun des quatre sujets obligatoires suivants ainsi qu’à l’examen écrit en vue de l’obtention du Permis de pilote de loisir - avion (RPPAE) ou de la Licence de pilote privé - avion (PPAER) :
(modifié 1998/03/23; version précédente)

a) droit aérien - les règlements, les règles et les ordonnances, les services de la circulation aérienne, les pratiques et les procédures, et les exigences en vue de la délivrance des licences applicables au permis;

b) navigation - la navigation, les aides radios et la théorie électronique;

c) météorologie;

d) aéronautique - connaissances générales - les cellules, les moteurs, les circuits et systèms, la mécanique du vol, les instruments de vol, les opérations aériennes et les facteurs humains.

(4) Expérience

a) Le demandeur doit avoir accumulé, sous la direction et la surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - avion, au moins 25 heures de formation en vol comme pilote de loisir à bord d’un avion utilisé conformément à un certificat de navigabilité.

b) La formation en vol doit comprendre :

(i) 15 heures de temps d’instruction de vol en double commande dont au moins deux heures de vol-voyage,
(modifié 1998/03/23; version précédente)

(ii) cinq heures de temps de vol en solo.

(5) Compétences

Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de permis, le demandeur doit réussir à un test en vol selon les Normes de test en vol - Permis de pilote de loisir - Avions (TP12475F).
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(6) Crédits
(modifié 1999/03/01; version précédente)

Un candidat au permis de pilote - loisir - avion qui est titulaire d’un permis de pilote - avion ultra-léger peut faire décompter toute son expérience en vol en double commande ou en solo sur avions ultra-légers aux exigences en matière d’entraînement.
(modifié 1998/03/23; version précédente)

(7) Crédits applicables aux pilotes étrangers
(modifié 1999/03/01; version précédente)

Le titulaire d’une licence de pilote - avion délivré par un État contractant doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives aux examens écrits et aux compétences pourvu :
(modifié 2000/09/01; version précédente)

a) qu'il possède l'expérience nécessaire;

b) qu'il ait obtenu une note d'au moins 90 pour cent à l'examen écrit Réglementation aérienne pour le permis d'élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires à la licence de pilote privé (PSTAR);

c) qu'il ait effectué à bord d'un avion au moins cinq décollages et cinq atterrissages dans les six mois qui précèdent la date de la demande du permis canadien.


Allez aux exigences pour devenir pilote de loisir
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421.26 Exigences relatives à la licence de pilote - Avion

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 17 ans révolus.

(2) Aptitude médicale et période de validité

a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 3 pour licence de pilote privé - avion.

(i) Si le demandeur est titulaire d’un certificat médical de catégorie 4 et d’un permis d’élève-pilote, il doit obtenir la catégorie 3 avant de présenter sa demande de licence de pilote privé - avion.

b) La période de validité médicale pour le titulaire d’une licence est de 24 mois s’il a moins de 40 ans, et de 12 mois s’il a plus de 40 ans.

c) Pour maintenir la licence en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1 ou 3.

(3) Connaissances

Le demandeur doit avoir :

a) réussi à un cours d’instruction théorique au sol de pilote privé -avion d’au moins 40 heures sur les sujets suivants :

(i) Règlement de l’aviation canadien;

(ii) aérodynamique et mécanique du vol;

(iii) météorologie;

(iv) cellules, moteurs, circuits et systèmes;

(v) instruments de vol;

(vi) théorie de la radio et de l’électronique;

(vii) navigation;

(viii) opérations aériennes;

(ix) conditions de délivrance des licences;

(x) facteurs humains incluant la prise de décisions du pilote;

b) obtenu une note d’au moins 60 pour cent à chacun des quatre sujets obligatoires suivants ainsi qu’à l’examen général écrit en vue de la licence de pilote privé - avion (PPAER) :

(i) droit aérien - les règlements, les règles et les ordonnances, les services de la circulation aérienne, les pratiques et les procédures, et les exigences en vue de la délivrance des licences applicables à la licence;

(ii) navigation - la navigation, les aides radios et la théorie électronique;

(iii) météorologie;

(iv) aéronautique - connaissances générales - les cellules, les moteurs, les circuits et systèmes, la mécanique du vol, les instruments de vol et les opérations aériennes.

(4) Expérience

a) Le demandeur doit avoir suivi un cours d'au moins 45 heures de formation en vol de pilote privé - avion sous la direction et la surveillance du titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - avion dont au plus 5 heures des 45 heures de formation peuvent être effectuées sur un simulateur d'avion ou un dispositif d'entraînement au vol approuvé.
(modifié 1998/09/01; version précédente)

b) Les heures de formation en vol doivent comprendre au moins :

(i) 17 heures de vol en double commande, dont au moins trois heures de vol-voyage et cinq heures de vol aux instruments comprenant au plus trois heures de vol aux instruments au sol; et
(modifié 1998/09/01; version précédente)

(ii) 12 heures de vol en solo, dont cinq heures de vol-voyage comprenant un parcours d’au moins 150 milles marins qui comporte deux atterrissages avec arrêt complet effectués à d’autres points qu’au point de départ.

(5) Compétences

Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de licence de pilote privé - Avion, le demandeur doit avoir réussi à un test en vol selon les Normes de test en vol - Licence de pilote privé et de pilote professionnel - Avions (TP2655F).
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(6) Crédits

a) Connaissances

(i) Le demandeur qui est titulaire d’un permis de pilote -autogire ou d’une licence de pilote privé ou de classe supérieure sur hélicoptère et qui fait une demande pour obtenir une licence de pilote - avion doit faire réduire à 20 heures les 40 heures d’instruction théorique au sol requises.

(ii) Au lieu de subir l’examen écrit PPAER, le demandeur qui est titulaire d’un permis de pilote - autogire ou d’une licence de pilote privé ou de classe supérieure sur hélicoptère doit obtenir une note d’au moins 60 pour cent à l’examen écrit Qualification de pilote privé d’avion - Catégorie complémentaire (PARAC).

b) Expérience

(i) Le temps de vol total doit inclure au moins 30 heures dans la catégorie avion.

(ii) Si le demandeur est titulaire d’un permis ou d’une licence de pilote dans une autre catégorie d’aéronef, les crédits du temps de vol doivent être accordés comme suit :
(modifié 2000/09/01; version précédente)

(A) Hélicoptère et autogire

(I) jusqu’à 15 heures de vol;

(II) jusqu’à quatre heures de vol en solo, dont deux heures doivent être créditées à titre de temps de vol-voyage en solo;

(B) Planeur

(I) jusqu’à cinq heures de vol en qualité de commandant de bord;

(C) Avion ultra-léger à trois axes

(I) jusqu’à 10 heures de vol en qualité de commandant de bord;

(D) Temps de vol aux instruments

Le demandeur qui est titulaire d’ une licence de pilote privé ou une licence de classe supérieure dans une autre catégorie doit faire décompter le temps de vol aux instruments accumulé dans une autre catégorie du nombre d’heures de vol aux instruments requis. Toutefois, le temps de vol aux instruments accumulé dans l’autre catégorie ne doit pas être décompté des 17 heures d’instruction de vol en double commande ni des 12 heures de vol en solo.

(7) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

a) Tout pilote des Forces canadiennes, à la retraite ou non, qui a ses ailes de pilote d’avions ou qui a réussi au cours de formation élémentaire au pilotage de quelque 120 heures est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’instruction théorique au sol, aux examens écrits, à la formation en vol et aux compétences à condition de répondre aux conditions suivantes :
(modifié 2003/03/01; version précédente)

i) satisfaire aux exigences relatives aux heures de vol précisées au paragraphe (4) dont au moins 10 heures de vol à bord d’un avion, accumulées au cours des 12 mois qui précèdent la date de la demande,
(modifié 2003/03/01;
version précédente)

ii) obtenir une note d’au moins 90 pour cent à l’examen écrit Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires à la licence de pilote privé (PSTAR).
(modifié 2003/03/01; version précédente)

b) Toute personne ayant suivi une instruction en vol de pilote d'avion dans les Forces canadiennes peut se voir créditer le temps de vol en double commande et en solo ainsi que le temps d'instruction au sol acquis à titre de militaire, en vue de l'obtention de la licence de pilote privé - Avion.
(modifié 2003/03/01; version précédente)

(8) Licence délivrée sur la foi d'une licence étrangère
(modifié 1999/03/01; version précédente)

a) Le titulaire d'une licence de pilote privé ou d'une licence de classe supérieure - Avion, délivrée par un État contractant, est considéré comme ayant satisfait aux exigences suivantes :
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(i) l'exigence d'instruction théorique au sol; et
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(ii) l'exigence de l'examen écrit et du test en vol, à condition toutefois que la licence étrangère ne soit pas délivrée sur la foi d'une licence délivrée par un autre État contractant, et que le candidat :
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(A) satisfasse aux exigences relatives au heures de vol précisées au paragraphe (4);
(modifié 2000/09/01; version précédente)

(B) obtienne une note d'au moins 90% à l'examen écrit intitulé « Réglementation aérienne pour le permis d'élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires de la licence de pilote privé » (PSTAR); et
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(C) ait effectué, à titre de pilote commandant de bord ou en qualité de copilote d'un avion, au moins 5 décollages et 5 atterrissages dans les 6 mois précédant la date de la demande de la licence canadienne.
(modifié 1999/03/01; version précédente)

b) Le ministre appose sur la licence une mention portant que celle-ci a été délivrée sur la foi d'une licence étrangère.
(modifié 1999/03/01; version précédente)

c) Le ministre raye la mention sur la licence à condition que le demandeur satisfasse aux exigences
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(i) d'un examen écrit (PPAER); et

(ii) d'un test en vol.

(9) Crédits applicables aux demandeurs étrangers
(modifié 1999/03/01; version précédente)

a) Le demandeur titulaire d'une licence de pilote privé ou d'une licence de classe supérieure - Avion, délivrée par un État contractant, qui ne désire pas obtenir une licence délivrée sur la foi d'une licence étrangère, peut être considéré par le ministre comme ayant satisfait à l'exigence relative à l'instruction théorique au sol.

b) Le demandeur titulaire d’une licence de pilote privé ou d’une licence de classe supérieure - avion, délivrée par un État contractant autre que le Canada, qui satisfait aux exigences relatives aux heures de vol précisées au paragraphe (4) est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’expérience.
(modifié 2000/09/01; version précédente)

c) Le demandeur non titulaire d'une licence de pilote privé ou d'une licence de classe supérieure - Avion, délivrée par un État contractant, peut se voir créditer le temps de vol en double commande et en solo ainsi que le temps d'instruction théorique au sol, acquis à l'étranger, en vue de l'obtention de la licence de pilote privé - Avion, à condition de fournir une lettre signée par le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - Avion, attestant que tous les exercices d'instruction au sol et en vol ont été passés en revue à la satisfaction de l'instructeur.
(modifié 2003/03/01; version précédente)

 


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