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École d'hélicoptère Montréal Québec

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Hélicoptère Montréal Québec

Hélicoptère

Voici les exigences du cours de pilotage d'hélicoptère telle que décrite par transport canada. Il est important de consulter la dernière version sur le site de Transport Canada. L'information ci-dessous est à titre indicatif seulement


421.27 Exigences relatives à la licence de pilote - Hélicoptère

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 17 ans révolus.

(2) Aptitude médicale et période de validité

a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 3 pour licence de pilote privé - hélicoptère.

b) La période de validité médicale pour le titulaire d’une licence est de 24 mois s’il a moins de 40 ans et de 12 mois s’il a plus de 40 ans.

c) Pour maintenir la licence en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1 ou 3.

(3) Connaissances

Le demandeur doit avoir :

a) réussi à un cours théorique de pilote privé d’hélicoptère d’au moins 40 heures sur les sujets suivants :

(i) Règlement de l’aviation canadien;

(ii) aérodynamique et mécanique du vol;

(iii) météorologie;

(iv) cellules, moteurs, circuits et systèmes;

(v) instruments de vol;

(vi) théorie de la radio et de l’électronique;

(vii) navigation;

(viii) opérations aériennes;

(ix) conditions de délivrance des licences;

(x) facteurs humains incluant la prise de décisions du pilote;

b) obtenu une note d’au moins 60 pour cent à chacun des quatre sujets obligatoires suivants ainsi qu’à l’examen général écrit en vue de la licence de pilote privé - hélicoptère (PPHEL) :

(i) droit aérien - les règlements, les règles et les ordonnances, les services de la circulation aérienne, les pratiques et les procédures, et les exigences en vue de la délivrance des licences applicables à la licence;

(ii) navigation - la navigation, les aides radios et la théorie électronique;

(iii) météorologie;

(iv) aéronautique - connaissances générales - les cellules, les moteurs, les circuits et systèmes, la mécanique du vol, les instruments de vol et les opérations aériennes.

(4) Expérience

a) Le demandeur doit avoir suivi un cours d'au moins 45 heures de formation en vol de pilote privé d'hélicoptère sous la direction et la surveillance du titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - hélicoptère dont au plus 5 heures des 45 heures de formation peuvent être effectuées sur un simulateur d'hélicoptère ou un dispositif d'entraînement au vol approuvé.
(modifié 1998/09/01; )

b) Les heures de formation en vol doivent comprendre au moins :

(i) 17 heures de vol en double commande, dont au moins trois heures de vol-voyage et cinq heures de vol aux instruments comprenant au plus trois heures de vol aux instruments au sol; et
(modifié 1998/09/01; )

(ii) 12 heures de vol en solo, dont cinq heures de vol-voyage comprenant un parcours d’au moins 100 milles marins qui comporte deux atterrissages avec arrêt complet effectués à d’autres points qu’au point de départ.

(5) Compétences

Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de licence, le demandeur doit avoir réussi à un test en vol selon les Normes de test en vol - Licence de pilote privé et de pilote professionnel - Hélicoptères (TP3077F).
(modifié 1999/03/01; )

(6) Crédits

a) Connaissances

(i) Le demandeur qui est titulaire d’un permis de pilote -autogire ou d’une licence de pilote privé ou de classe supérieure -avion et qui fait une demande pour obtenir une licence de pilote privé - hélicoptère doit faire réduire à 20 heures les 40 heures d’instruction théorique au sol requises.

(ii) Au lieu de subir l’examen écrit PPHEL, le demandeur qui est titulaire d’un permis de pilote - autogire ou d’une licence de pilote privé ou de classe supérieure - avion doit obtenir une note d’au moins 60 pour cent à l’examen écrit Qualification de pilote privé d’hélicoptère - Catégorie complémentaire (PHRAC).

b) Expérience

(i) Le temps de vol total doit inclure au moins 30 heures dans la catégorie hélicoptère.

(ii) Si le demandeur est titulaire d’un permis ou d’une licence de pilote dans une autre catégorie d’aéronef, les crédits du temps de vol doivent être accordés comme suit :
(modifié 2000/09/01; )

(A) Avion et autogire

(I) jusqu’à 15 heures du temps total de vol;

(II) jusqu’à quatre heures du temps de vol en solo, dont deux heures peuvent être créditées à titre de temps de vol-voyage en solo;

(B) Planeur

Jusqu’à cinq heures de vol en qualité de commandant de bord;

(C) Temps de vol aux instruments

Le demandeur qui est titulaire d’une licence de pilote privé ou d’une licence de classe supérieure dans une autre catégorie doit faire décompter le temps de vol aux instruments accumulé dans une autre catégorie du nombre d’heures de vol aux instruments requis. Toutefois, le temps de vol aux instruments accumulé dans l’autre catégorie ne doit pas être pas décompté des 17 heures d’instruction de vol en double commande ni des 12 heures de vol en solo.

(7) Crédits applicables aux militaires des Forces canadiennes

a) Tout pilote des Forces canadiennes, à la retraite ou non, qui a ses ailes de pilote d’hélicoptère est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’instruction théorique au sol, à l'examen écrit, à la formation en vol et aux compétences, à condition de répondre aux conditions suivantes :
(modifié 2003/03/01;)

i) satisfaire aux exigences relatives aux heures de vol précisés au paragraphe (4) dont au moins 10 heures de vol à bord d'un hélicoptère, accumulées au cours des 12 mois qui précèdent la date de la demande,
(modifié 2003/03/01; )

ii) obtenir une note d’au moins 90 pour cent à l’examen écrit Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires à la licence de pilote privé (PSTAR).
(modifié 2003/03/01; )

b) Toute personne ayant suivi une instruction en vol de pilote d'hélicoptère dans les Forces canadiennes peut se voir créditer le temps de vol en double commande et en solo ainsi que le temps d'instruction au sol acquis à titre de militaire, en vue de l'obtention de la licence de pilote privé - Hélicoptère.
(modifié 2003/03/01; )

(8) Licence délivrée sur la foi d'une licence étrangère
(modifié 1999/03/01; )

a) Le titulaire d'une licence de pilote privé ou d'une licence de classe supérieure, catégorie Hélicoptère, délivrée par un État contractant, est considéré comme ayant satisfait aux exigences suivantes :
(modifié 1999/03/01; )

(i) l'exigence d'instruction théorique au sol; et

(ii) l'exigence de l'examen écrit et du test en vol, à condition toutefois que la licence étrangère ne soit pas délivrée sur la foi d'une licence délivrée par un autre État, et que le demandeur :

(A) satisfasse aux exigences relatives aux heures de vol précisés au paragraphe (4);
(modifié 2000/09/01; )

(B) ait obtenu une note d’au moins 90% à l’examen écrit intitulé « Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires de la licence de pilote privé » (PSTAR); et
(modifié 2000/09/01; )

(C) ait effectué, à titre de pilote commandant de bord ou en qualité de copilote d'un hélicoptère au moins 5 décollages et 5 atterrissages dans les 6 mois précédant la date de la demande de la licence canadienne.
(modifié 1999/03/01; )

b) Le ministre appose sur la licence une mention portant que celle-ci a été délivrée sur la foi d'une licence étrangère.
(modifié 1999/03/01; )

c) Le ministre raye la mention sur la licence à condition que le demandeur satisfasse aux exigences
(modifié 1999/03/01; )

(i) d'un examen écrit (PPHEL); et

(ii) d'un test en vol.

(9) Crédits applicables aux demandeurs étrangers
(modifié 1999/03/01; )

a) Le demandeur titulaire d'une licence de pilote privé ou d'une licence de classe supérieure - Hélicoptère, délivrée par un État contractant, qui ne désire pas obtenir une licence délivrée sur la foi d'une licence étrangère, peut être considéré par le ministre comme ayant satisfait à l'exigence d'instruction théorique au sol.

b) Le demandeur titulaire d’une licence de pilote privé ou d’une licence de classe supérieure - Hélicoptère, délivrée par un État contractant autre que le Canada, qui satisfait aux exigences relatives aux heures de vol précisées au paragraphe (4) est considéré comme ayant satisfait aux exigences relatives à l’expérience.
(modifié 2000/09/01; )

c) Le demandeur non titulaire d'une licence de pilote privé ou d'une licence de classe supérieure - Hélicoptère, délivrée par un État contractant, peut se voir créditer le temps de vol en double commande et en solo ainsi que le temps d'instruction théorique au sol, acquis à l'étranger, en vue de l'obtention de la licence de pilote privé - Hélicoptère, à condition de fournir une lettre signée par le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - Hélicoptère, attestant que tous les exercices d'instruction au sol et en vol ont été passés en revue à la satisfaction de l'instructeur.
(modifié 2003/03/01; )


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