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Montgolfière

Licence, cours de pilotage. Montréal - Québec.

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Montgolfière. Montréal, Québec.

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Voici les exigences de transport Canada pour l'obtention d'une licence de pilote de ballon.

Il est important de consulter la dernière version sur le site de Transport Canada. L'information ci-dessous est à titre indicatif seulement

421.25 Exigences relatives à la licence de pilote - Ballon

(1) Âge

Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 17 ans révolus.

(2) Aptitude médicale et période de validité

a) Le demandeur doit être titulaire d’un certificat médical de validation de catégorie 3 pour licence de pilote - ballon.

b) La période de validité médicale pour le titulaire d’une licence est de 24 mois s’il a moins de 40 ans, et de 12 mois s’il a plus de 40 ans.

c) Pour maintenir la licence en état de validité, le demandeur doit obtenir un nouveau certificat médical de catégorie 1 ou 3.

(3) Connaissances

Le demandeur doit avoir :

a) réussi à un cours d’au moins 10 heures d’instruction théorique au sol pour pilote - ballon sur les sujets suivants :

(i) le Règlement de l’aviation canadien, les NOTAM et les règles et procédures sur la circulation aérienne;

(ii) l’aérostatique et la météorologie;

(iii) le ballon et ses accessoires, son gonflage, l’équipement de suspension et le rapiéçage selon les recommandations du fabricant;

(iv) le mode d’exécution d’une ascension et d’un atterrissage à bord d’un ballon libre et d’un ballon captif;

(v) les précautions à prendre contre le froid et les altitudes élevées;

(vi) les instruments;

(vii) les cartes aéronautiques et de navigation;

(viii) les facteurs humains incluant la prise de décisions du pilote;

b) et en ayant obtenu une note d’au moins 60 pour cent à l’examen écrit, licence de pilote - ballon (PIBAL).

(4) Expérience

a) Dans les 24 mois qui précèdent la date de demande de licence, le demandeur doit avoir accumulé au moins 16 heures de vol en ballon en qualité de pilote, dont au moins 11 heures à bord d’un ballon libre sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol - ballon.

b) Les heures de vol à bord d’un ballon libre doivent comporter au moins :

(i) six vols en double commande d’au moins 30 minutes chacun, dont une ascension d’au moins 5 000 pieds au-dessus du sol;

(ii) deux vols d’au moins 30 minutes chacun entre le décollage et l’atterrissage effectués comme seul occupant.

(5) Compétences

a) Le demandeur doit, dans les 12 mois qui précèdent la date de demande de licence, avoir démontré dans les airs et au sol son aptitude à suivre les procédures normales et d’urgence propres au ballon utilisé pour le test, et avec le niveau de compétence que l’on attend du titulaire d’une licence de pilote - ballon.

(b) Une lettre attestant que le demandeur possède les compétences nécessaires doit être rédigée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol - ballon qui est qualifié sur la méthode de gonflage pour le type de ballon utilisé pour le test.
(modifié 1998/03/23; version précédente)

(6) Crédits - connaissances

Dans le cas d’un demandeur qui est titulaire d’un permis ou d’une licence de pilote dans toute autre catégorie d’aéronef, sauf avion ultra-léger, cinq heures sur les 10 heures d’instruction théorique au sol doivent être considérées comme acquises.

(7) Licence délivrée sur la foi d'une licence étrangère
(modifié 1999/03/01; version précédente)

a) Le titulaire d'une licence de pilote - Ballon, délivrée par un État contractant est considéré comme ayant satisfait aux exigences suivantes :
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(i) l'exigence d'instruction théorique au sol; et

(ii) l’exigence de l’examen écrit et celles relatives à l’expérience et au test en vol, à condition toutefois que la licence étrangère ne soit pas délivrée sur la foi d’une licence délivrée par un autre État, et que le candidat :
(modifié 2000/09/01; version précédente)

(A) ait effectué au moins le nombre d’heures de formation en vol et qu’il ait acquis l’expérience requise conformément au paragraphe (4);
(modifié 2000/09/01; version précédente)

(B) obtienne une note d'au moins 90% à l'examen écrit intitulé « Réglementation aérienne pour le permis d'élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires de la licence de pilote privé » (PSTAR); et
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(C) ait effectué aux commandes de ballons au moins 5 décollages et 5 atterrissages dans les 6 mois précédant la date de la demande de la licence canadienne.
(modifié 1999/03/01; version précédente)

b) Le ministre appose sur la licence une mention portant celle-ci a été délivrée sur la foi d'une licence étrangère.
(modifié 1999/03/01; version précédente)

c) Le ministre raye la mention sur la licence à condition que le demandeur satisfasse aux exigences
(modifié 1999/03/01; version précédente)

(i) d'un examen écrit (PIBAL); et

(ii) d'un test en vol.

(8) Crédits applicables aux demandeurs étrangers
(modifié 1999/03/01; version précédente)

a) Le demandeur titulaire d'une licence de pilote - Ballon délivrée par un État contractant qui ne désire pas obtenir une licence délivrée sur la foi d'une licence étrangère, peut être considéré par le ministre comme ayant satisfait à l'exigence relative à l'instruction théorique au sol ainsi qu'à celle relative à l'experience pour autant que le demandeur possède au minimum le nombre d'heures d'instruction en double commande et solo ainsi que l'expérience exigée au paragraphe (4).
(modifié 2003/03/01; version précédente)

b) Le demandeur non titulaire d'une licence de pilote - Ballon, délivrée par un État contractant, peut se voir créditer le temps d'entraînement en vol en double commande et en solo ainsi que le temps d'instruction théorique au sol, effectués dans le cadre d'une instruction de pilote de ballon suivie à l'étranger, à condition de fournir une lettre signée par le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol - Ballon, attestant que tous les exercices d'instruction au sol et en vol ont été passés en revue à la satisfaction de l'instructeur.
(modifié 2003/03/01; version précédente)

(9) Décollages et atterrissages dans les zones bâties

Il est permis d'effectuer un décollage en ballon dans une zone bâtie d'une ville pourvu que le commandant de bord ait:

a) soit accumulé au moins 50 heures de vol à bord d'un ballon libre et, sauf dans le cas d'un ballon utilisé dans le cadre d'un service aérien commercial, effectué au moins trois décollages et trois atterrissages à bord d'un ballon du modèle et de la classe AX particuliers du constructeur dans les 12 mois précédents;

b) soit accumulé au moins 300 heures de vol à bord d'un ballon libre.


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